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REGISTRES D
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mesme soit Quartenier et Eschevin ensemble; au contraire remonstre par aulres illec assistans qu'il ne aparoissoit dud. Edict.
" L'affaire mys cn deliberation, a esté arresté que : lesd, deux Eschevins, savoir Pellerin et Paluau se­cretaire, seroient receuz au serment, à la charge toutesfoys quant aud. Pellerin, Quartenier, que de­dans deux moys après la publication dud. Edict du Roy, il sera tenu opter lequel des deux estatz de Quartenier ou d'Eschevin il voudra retenir; autre­ment, dès à present son estat de Quartenier declairé vaccant. Et enjoinct aux Prevost des Marchands et Eschevins que dedans quinzaine ilz ayent à faire trou­ver led. Edict, et icelluy mettre es mains du Procureur general du Roy, pour en requerir et poursuivre lec­ture, publication, veriffication et enterinement en la Court de Parlement.
"Et après ce prononcé, ont esté lesd, deux Es­chevins receuz au serment acoustumé par mond. S?r Reverandissime Cardinal de Bourbon cemme Lieutenant General du Roy. Et ce faict, se sont departiz par commandement de Monseigneur Lieu­tenant general."
Signé : Cuyssot.
sauf et sans prejudice de l'opposition dud. Prevost de Paris, sur laquelle les parties se retireront devers le Roy pour obtenir declaration de son bon plaisir et voulloir savoir si en l'edit de Cremieu, en l'article faisant mention des eslections des Maires et Esche­vins des villes de ce Royaulme, led. S-r entend, comprandre ou excepter la ville de Paris.
"Et en l'instant, a esté faict lecture du sermnte acoustumé estre faict par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris en leur reception, auquel led. m0 Nicolas de Livre esleu a esté receu au serment par mond. Ssr le Reverandissime Cardinal de Bourbon.
"Et sur la difficulté faitte en la reception de l'ung des deux Eschevins nommé Pellerin, tant par ce qu'il estoit advocat que aussi estoit l'ung des seize Quar­teniers de lad. Ville, a esté remonstré qu'il y avoit Edict et Ordonnance expresse commandée par le Roy, signée et scellée, que aucun ne pourroit estre Quartenier et Eschevin ensemble; lequel Edict avoit ésté recellé et n'avoit esté presenté au Procureur ge­neral du Roy pour le faire publier en fraulde de ceste eslection; et que l'antique Prevost des Marchans, illec present t1', a dit qu'il n'estoit raisonnable que ung
DCXXIII. — Lettres de la Royne envoyées à la Ville
POUR LES FONTAINES DES FlLLE[s] DlEU. Reçues après le i5 août i 554. (Fol. 99 v°.)
15 août. De par la Royne.
Tm chers et bien amc:,
"Nos cheres et bien amées les religieuses et cou­vent des Filles Dieu de noslre ville de Paris nous ont faict remonstrer que vous les vouliez contraindre à remettre le cours d'une fontaine, qu'elles ont en leurd, couvent, au cours commung des fontaines de lad. ville de Paris : qui seroit les priver d'une grande commodité dont ilz joyssent par previlleige des Roys noz predecesseurs depuis le temps du Roy sainct Loys, estans en cela fondez de bons et antiens tiltres(2' ;
"Et d'aultant que pour estre lad. compaignée des Filles Dieu dévotes ct aux prieres desquelles nous de­sirons estre participans lant qu'il nous est possible, nous aurions à grant plaisir que ceste si grande com-
modité de leurd, fontaine ne leur feust ostée sans grande occasion ou neccessité.
"A ceste cause, nous vous prions et mandons que vous n'ayez à rieus inover en cela ne les troubler en leurd, joyssance, jusques à ce que leur longue pos­session entendue et leurs tiltres veuz, il en soit par le Roy Monseigneur, à son retour de la guerre où il est à present occuppé, entierement ordonné : et gardez d'y faire faulte.
n Donné à Compiengne,lè x v° jour d'Aoust vcliiii.» Signé: CATHERINE W. Et au dessoubz : Bûcuetel.
Et au doz desd, lettres est escript : A noz trés chers et bien aînez Jes Prevost des Marchans el Eschevins de la Ville de Paris ''').
'■) Christophe de Thou.
(2) Sur la situation topographique de ce monastère et le privilège à lui accordé par Louis IX, voir ci-dessus page 243, note 7. '3) Celte lettre no figure pas dans le recueil de M. de La Ferrière.
'*) Lp Registre.donne ensuite les Lettres du Roi et du Connétable, que nous rejetons un peu plus loin, nous conformant en cela aux termes du début de la Réponse du Bureau, en date du 28 août : art. ci-dessous DCXXX.